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Bail commercial : la vente à emporter autorise elle la vente sur place ?
A l’heure de la crise sanitaire ou les restaurants et les bars ont du fermer et contraints certains à la débrouille, la Cour de Cassation vient de rappeler que la « vente à emporter » ne doit pas être confondue avec la « vente sur place ».
Le 20 juin 2001, des propriétaires en indivision d’un immeuble situé à Gap (Hautes-Alpes), louent celui-ci à la Sarl-Procom. Le bail commercial prévoit que les lieux sont « à usage de boulangerie-pâtisserie, sandwicherie, rôtisserie, pizzas et autres plats à emporter, de glaces, de bonbons, frites et boissons fraîches à emporter, à l’exclusion de tous autres commerces et de toutes activités bruyantes, dangereuses et malodorantes ».
Quelque douze ans plus tard, soit le 10 juillet 2013, la Sarl-Procom cède son fonds de commerce à la société La Vie gourmande. Celle-ci propose aussitôt de la consommation sur place, et non seulement de la vente à emporter. Elle installe pour ce faire huit tables de jardin et des chaises sur la place aux Herbes. Le voisinage se plaint
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2013, les propriétaires des lieux, assignent la Société la VIE GOURMANDE devant le tribunal de grande instance de Gap, qui les déboute, le 20 juin 2016 au motif: « L’installation durant la saison d’été de tables et de chaises destinées à la consommation sur place sur l’emprise du domaine public, à titre précaire et révocable, n’affecte pas directement les lieux loués, et ne contrevient pas à leur destination, à savoir l’exploitation d’un commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, rôtisserie, pizzas et autres plats à emporter, dès lors qu’elle ne crée aucune nuisance particulière pour les riverains. »
Sur appel, la cour d’appel de Grenoble les déboute à nouveau, le 7 juin 2018 : elle considère que « l’installation d’une terrasse sur le domaine public et donc ne concernant pas les locaux donnés à bail (…) n’affecte pas les lieux loués et permet seulement une utilisation temporaire du domaine public et à titre précaire et révocable, et ce, de façon à permettre à la clientèle de consommer sur place uniquement les seuls produits prévus au bail soit sans aucune modification de l’activité convenue ».
La cour d’appel juge que « cette installation ne peut dès lors constituer une quelconque modification de la destination des lieux à usage de commerce telle que prévue au bail ». Quant aux travaux réalisés par la SAS la Vie gourmande – à savoir « la seule découpe du bois d’habillage de la façade en vue de la mise en place par la locataire d’une grille d’aération, comme constaté par le procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 février 2017 » –, ils « ne constituent pas un percement de mur ou de cloison, ni un changement de distribution au sens de la clause susvisée ».
La Cour de cassation (3e chambre civile, N° 18-25.893)infirme par arrêt du 26 mars 2020 : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’installation de tables et de chaises à côté du magasin permettait au preneur, en offrant aux clients la possibilité de consommer sur place les produits achetés, d’exercer une activité de petite restauration sur place distincte de la vente à emporter, seule autorisée par le bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés », à savoir « les articles 1134, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que 1728 et 1741 du même code ».
L’article 1728 dit que le preneur est tenu « d’user de la chose louée (…) en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ». L’article 1741 dit que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble, et renvoie les parties devant la cour d’appel de Lyon.