Conseil d’État, 9 avril 2020, no 428680 Faits Aux termes du premier alinéa de l’article…
Divorcer à partir de 2021
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a généralisé l’assignation à date devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Initialement fixée au 1er septembre 2020, l’entrée en vigueur de l’assignation à date a fait l’objet d’un premier report au 1er janvier 2021 par le décret n°2020- 950 du 30 juillet 2020. Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, a une nouvelle fois reporté partiellement son entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Sont en effet exclues du champ de ce report la procédure de divorce contentieux et de séparation de corps.
L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
La procédure de divorce actuelle se découpe en deux phases : la phase de conciliation débute avec la requête en divorce et la seconde par une assignation qui introduit l’instance au fond.
À compter du 1er janvier 2021, il n’y aura plus qu’un seul acte de saisine qui introduira l’instance. Il pourra s’agir soit d’une requête formée conjointement par les parties, soit d’une assignation.
Pour le divorce, quel que soit l’acte de saisine, requête conjointe ou assignation, il devra désormais porter mention d’une date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ainsi, le défendeur sera immédiatement avisé de la première date d’audience devant le juge.
Quelques nouveautés formelles:
- Deux audiences en une seule
- La fin de l’entretien séparé des époux
- L’absence d’obligation des époux d’être personnellement présents (article 1117 alinéa 4 CPC)
- L’obligation pour chacun des époux de constituer avocat (article 1117 alinéa 4 CPC)
Quelques nouveautés de fond:
- Une réduction des délais
- Une simplification des procédures,
- La suppression de la période entre la requête et l’assignation, constitutif d’un énorme gain de
temps, ce qui donnera l’occasion pour les avocats de se rapprocher en vue de solutions négociées. - L’acte d’avocats portant acceptation du principe de la rupture
- La procédure participative de mise en état