Blog des avocats
Procédure préalable de conciliation en cas de refus discriminatoire de soins
Conseil d’État, 9 avril 2020, no 428680
Faits Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».
Bail commercial : la vente à emporter autorise elle la vente sur place ?
A l’heure de la crise sanitaire ou les restaurants et les bars ont du fermer et contraints certains à la débrouille, la Cour de Cassation vient de rappeler que la « vente à emporter » ne doit pas être confondue avec la « vente sur place ».
3 nouvelles ordonnances pendant la crise sanitaire publiées au JO du 16 avril 2020
Le gouvernement a publié ce matin au Journal officiel, trois nouvelles ordonnances relatives à l’organisation de la justice pendant la crise sanitaire.
Adaptation du calendrier de présentation et d’approbation de la documentation comptable et financière
L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prévoit notamment les dispositions suivantes.
- Prorogation du délai de présentation des comptes dans les SA duales et d’approbation des comptes pour l’ensemble des personnes morales
Le délai de présentation des comptes (annuels et consolidés) et du rapport de gestion par le directoire d’une société anonyme au conseil de surveillance (Cf. articles L. 225-68 C. Com. al.5 et L. 225-100 C. Com. al. 2), ainsi que ainsi que celui relatif à l’approbation des comptes d’une entité concernée (sont prorogés de 3 mois, sauf si le commissaire aux comptes de la société a émis son rapport de certification avant le 12 mars 2020 (Articles 1er et 3 de l’ordonnance).
La prorogation s’applique aux entités clôturant leurs comptes entre respectivement le 31 décembre 2019 ou le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (Cf. article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19).
L’exécution des contrats pendant la crise sanitaire COVID19
C’est l’article 4 de cette ordonnance du 25 mars 2020 qui pose le cadre applicable à ce régime dérogatoire applicable en raison de l’état d’urgence sanitaire liée au Covid-19 (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, JO 26 mars). Attention, toutefois, seule l’application d’une liste limitative de clauses est visée par cette ordonnance, les autres devant continuer à s’appliquer.
L’ordonnance dresse une liste limitative des clauses concernées, à savoir :
- les astreintes ;
- les clauses pénales ;
- les clauses résolutoires ;
- les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé.
Ainsi, le contractant qui n’aura pas pu exécuter son obligation en raison de l’état d’urgence sanitaire imposé en France ne sera pas sanctionné.
La mise en œuvre des clauses qui sanctionnent l’inexécution des obligations de l’une des parties est donc suspendue pendant une durée donnée.
Le paiement des obligations contractuelles n’est pas suspendu et doit intervenir à la date prévue par le contrat.
Les dispositions de droit commun continuent à s’appliquer si leurs conditions sont réunies.
L’ordonnance paralyse l’effet de ces clauses en instaurant un report de terme.
Ces clauses sont en effet « réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant l’état d’urgence sanitaire».
Les actes visés sont ceux qui auraient dû être accomplis pendant l’état d’urgence sanitaire, soit à compter du 12 mars 2020.
En conséquence, et a contrario, ne sont pas visés les délais situés hors de cette période de référence, soit :
- les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ;
- les délais dont le terme est fixé plus d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance prévoit que le temps contractuel reprendra son cours pour les stipulations en cause un mois après la fin de cet état d’urgence : « Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période «
L’ordonnance a également prévue le cas dans le cas des résiliations et dénonciations prévues pendant une période donnée dans le contrat.
Cette hypothèse est elle aussi prévue par l’ordonnance :
« Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période où ce délai sont prolongés s’ils expirent durant l’état d’urgence sanitaire de deux mois après la fin de cette période ».
Suspension de l’exigibilité des loyers commerciaux
L’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 qui rappeler que :
Les personnes mentionnées à l’article 1er (les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure » ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Ainsi, si le bailleur ne peut faire valoir un défaut de paiement d’un loyer et/ou charges pour la période entre le 12 mars et 24 juillet (si la cessation de l’état d’urgence intervient le 24 mai 2020) pour solliciter des dommages et intérêts ou obtenir la résiliation d’un bail, cela ne donne qu’un répit pour le locataire qui devra régulariser ces charges dans les prochains mois.
Résiliation d’un bail d’habitation pendant l’état d’urgence sanitaire
Après la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 adoptée pour faire face à l’épidémie de covid-19, les ordonnances liées à la crise sanitaire ont été publiées au Journal officiel le 26 mars 2020.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures est importante pour les procédures d’appel.
Lla procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale, de nombreux actes doivent être effectués dans des délais impératifs, au risque d’une sanction sévère, telle une caducité ou une irrecevabilité avec ce que cela implique comme conséquence.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’ordonnance du 25 mars non pour suspendre ou interrompre les délais mais uniquement pour les proroger.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, le législateur a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire pour un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 mars 2020, date de sa publication au Journal officiel.
Ainsi, pour les juridictions de l’ordre judiciaire, pendant la période entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, la prorogation des délais est confirmée.
Ainsi, en l’état actuel des choses, l’état d’urgence sanitaire devrait se poursuivre jusqu’au 24 mai 2020 et c’est à compter de cette date qu’il convient de faire courir le délai d’un mois prévu par l’ordonnance pour calculer le report des délais, soit jusqu’au 24 juin 2020.
L’article 2 de l’ordonnance indique :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».
Ainsi, par exemple, l’ensemble des appelants qui, aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, auraient dû déposer leurs conclusions au greffe entre le 12 mars et le 24 juin 2020, verront leur délai expirer simultanément le 24 août 2020.
Attention, les actes dont le terme expirait avant le 12 mars ou expire au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire au-delà du 24 juin 2020, ne sont ni suspendus, ni prorogés.
Attention également aux délais courts applicables pour certains actes, qui devront être effectués avant le 24 août.
Incertitudes pour les investisseurs étrangers, lourde facture pour le contribuable français.
La dualité de fonctions consultatives et juridictionnelles du Conseil d’Etat français peut expliquer ses réticences à saisir la Cour de Justice de l’U.E. ou le Conseil Constitutionnel d’une Q.P.C. sur la compatibilité des lois fiscales françaises avec les normes supérieures, européennes ou constitutionnelles. Le résultat : le gouvernement français doit lever de nouvelles taxes pour parvenir à rembourser les anciennes qui ont -en définitive- été invalidées comme non-conformes à ces normes supérieures.
Droit de partage: Ne vendez plus votre domicile avant de divorcer par consentement mutuel.
Depuis la réforme de 2005 qui a supprimé les deux audiences de divorce par consentement mutuel ramenées à une seule, les couples qui s’apprêtent à divorcer savent qu’ils doivent vendre leur domicile conjugal préalablement au dépôt de la requête en divorce pour se présenter avec des domiciles distincts au jour de l’audience d’homologation.
Il n’existait pas réellement de fiscalité du divorce, car le droit de partage était de 1.10% sur l’actif net du patrimoine commun (article 746 du C.G.I.), de sorte que même pour les couples aisés, il fallait que la communauté s’élève à plus de 100.000€ pour que cette taxation représente au moins 1.000€ sur un coût total en général bien supérieur, entre les frais d’avocats, de relogement/réameublement, pensions alimentaires voire prestation compensatoire etc…
Le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître d’une action en partage d’un créancier d’un époux
La Cour de Cassation vise les articles L. 213-3, 2o, du code de l’organisation judiciaire et 815-17, alinéa 3, du code civil. Elle énonce, d’une part, que selon le premier de ces textes, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. Elle précise, d’autre part, que cette compétence spéciale du juge aux affaires familiales n’est pas subordonnée à la séparation des époux. Elle ajoute que l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de ce débiteur.Or, en l’occurrence, c’était bien le juge aux affaires familiales qui pouvait connaître de la demande de partage du bien indivis.
Maître Nadir OUCHIA
Interruption du délai de prescription lors d’une action en évaluation d’une indemnité d’éviction
Le nouvel article 2239 du code civil s’applique au référé en évaluation d’une indemnité d’éviction introduit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 dès lors que l’ordonnance ayant prescrit une expertise est intervenue après cette date.
Au terme de l’article L. 145-60 du code de commerce, l’action en paiement d’une indemnité d’éviction réclamée en vertu du statut des baux commerciaux est soumise au délai de prescription biennale. Cette prescription abrégée impose une vigilance particulière de la part du preneur à bail. Les bailleurs tentent régulièrement de s’exonérer du paiement de l’indemnité due en invoquant cette cause d’extinction du droit d’action.
Il convient d’être vigilent sur cette question tant pour les bailleurs que pour les preneur.
Maître Nadir OUCHIA
La signature d’une convention d’honoraires est un préalable
A défaut de convention d’honoraires écrite, que l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi « Macron » du 6 août 2015, rend obligatoire, un avocat ne peut prétendre au paiement d’honoraires qu’aucun accord entre l’avocat et ses clients n’a fixés.
C’est dans ce sens que la Cour d’appel de Papeete a statué.
Excès de zèle ou lecture littérale des nouveaux textes, la Cour de Cassation tranchera.
Cela nous oblige donc à exiger du client la validation de cette convention avant toute diligence, voire de les arrêter s’il ne le fait pas. La loi mets le rapport de confiance avec les clients à rude épreuve
ARRÊT CZABAJ DU 13 JUILLET 2016 : CREATION D’UN NOUVEAU DELAI DE PRESCRIPTION ABREGEE PAR LE CONSEIL D’ETAT
Par un arrêt n° 387763 du 13 juillet 2016, l’assemblée du Conseil d’Etat semble bien avoir créé un délai de prescription contentieux d’un an de façon tout à fait prétorienne, et d’une portée générale mais très incertaine.
Un ancien brigadier de police avait vu sa pension de retraite liquidée par un arrêté du 24 juin 1991, mais notifiée le 26 septembre 1991 avec mention du délai de recours de deux mois sans aucune indication sur la juridiction compétente.
LA LOI N° 2016-1547 DU 18 NOVEMBRE INTRODUIT L’ACTION DE GROUPE EN MATIERE DE DISCRIMINATION
L’action de groupe avait été introduite en matière de consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2017 dite « loi HAMON ».
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle dite « loi Justice 21 » a crée une action de groupe désormais ouverte dans cinq domaines : en matière de discrimination, en droit du travail, en droit de l’environnement, en droit de la santé et en matière de protection des données personnelles.
LE NOUVEAU DIVORCE SANS JUGE A ETE ADOPTE PAR LA LOI DU 18 NOVEMBRE 2016
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle dite « loi Justice 21 » a franchi le pas consistant à déjudiciariser la plupart des divorces dits « amiables », c’est-à-dire par consentement mutuel.
En ajoutant les nouveaux articles 229-1 à 229-4 du Code Civil, la réforme permet (et oblige) désormais aux époux de divorcer sans passer devant un Juge, sauf dans deux cas :
ILLEGALITE DES ACCORDS SENIOR CHEZ ORANGE
la nouvelle procédure devant la justice prud’homale
Un décret publié le 25 mai 2016 au Journal officiel précise les modalités de cette nouvelle procédure dans le contentieux prud’homale réformé par la loi sur la croissance et l’activité n° 2015-990 du 6 août 2015.
Les modalités d’immatriculation des syndicats de copropriétaires selon le décret du 26 août 2016
Afin de « faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements », la loi ALUR du 24 mars 2014 a institué un registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires.