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LA LOI N° 2016-1547 DU 18 NOVEMBRE INTRODUIT L’ACTION DE GROUPE EN MATIERE DE DISCRIMINATION

L’action de groupe avait été introduite en matière de consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2017 dite « loi HAMON ».

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle dite « loi Justice 21 » a crée une action de groupe désormais ouverte dans cinq domaines : en matière de discrimination, en droit du travail, en droit de l’environnement, en droit de la santé et en matière de protection des données personnelles.

Elle crée un tronc commun procédural pour toutes les actions de groupe, mais renvoie aux récentes lois adoptées en matière d’environnement et de santé, avec une procédure devant le Tribunal de Grande Instance pour les actions judiciaires, ou devant le Tribunal Administratif pour les actions publiques selon un strict parallélisme des formes :

Action ouverte aux associations déclarées depuis plus de cinq ans ou à des associations agréées en matière administrative, mise en demeure préalable, suspension de la prescription, action en cessation de manquement et/ou en indemnisation, déclaration préalable et définitive de responsabilité par la juridiction compétente, délai fixé pour faire cesser le manquement et pour ouvrir la période d’adhésion aux mesures d’indemnisation par voie de publicité, recours éventuel à la médiation, procédure individuelle ou collective de liquidation des préjudices, etc… (voir les articles 60 à 85 de la loi).

S’agissant des discriminations, l’article 86 de la loi commence par compléter la transposition de la directive communautaire 2006/54 en complétant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment pour les discriminations en matière de protection sociale et d’avantages sociaux, mais en prenant des libertés avec la directive, notamment en ajoutant à l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 un sixièmement selon lequel les principes transposés « ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur (…) ».

L’article 87 de la loi complète les dispositions de droit commun en matière de discrimination dans les relations de travail ouvertes aux organisations syndicales « représentatives » (au sens des articles L.2122-1, L.2122-5 ou L.2122-9 du Code du Travail) ou aux associations déclarées depuis plus de cinq ans, œuvrant dans la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap, l’action devant être engagée à peine d’irrecevabilité après mise en demeure préalable de six mois obligeant l’employeur à informer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel.

L’article 88 de la loi concerne la mise en œuvre de l’action de groupe en matière de discrimination administrative ouverte à une organisation syndicale représentative de fonctionnaires (au sens de l’article 8 bis, III de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ou d’un syndicat de magistrats ou d’une association déclarée depuis plus de cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap.

L’action de groupe pourra être engagée après l’expiration d’un délai de six mois suivant la mise en demeure de l’employeur public selon des modalités qui devraient être précisées par décret en Conseil d’Etat.

L’article 92 de la loi au titre des dispositions diverses précise que les actions de groupe ne pourront être engagées que si le fait générateur de la responsabilité ou le manquement sont postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ce qui signifie qu’une discrimination qui avait commencé avant le 19 novembre 2016 mais qui perdure au-delà de cette date est possible.

Enfin, l’article 93 de la loi décrit l’action de groupe dite « en reconnaissance de droits », qui correspond à une action de groupe d’inspiration sénatoriale, également ouverte aux associations déclarées ou syndicats régulièrement constitués (sans autre restriction de durée de déclaration ou de représentativité) pour engager une action collective contre « une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».

Cette « action en reconnaissance de droits » ne peut donc être engagée que devant la juridiction administrative. Intégrée au Code de Justice Administrative, elle permet au Juge administratif d’user de son pouvoir d’injonction à l’autorité compétente pour prendre les mesures d’exécution ou d’indemnisation qui s’imposent.

Au regard du faible succès de l’action de groupe en matière de consommation, on peut légitimement s’interroger sur cette architecture qui n’ouvre en réalité l’action de groupe qu’après avoir obtenu un jugement définitif de reconnaissance de la discrimination (ou de l’atteinte dans les domaines tout aussi sensibles que la santé et l’environnement) au lieu de l’ouvrir dès le déclenchement de la procédure.

Ce système fait reposer son succès sur la seule initiative associative ou syndicale pendant des années de procès souvent déséquilibré, ce qui suppose une solidité juridique et financière des organisations à but non-lucratif qui ne reflète pas la réalité, contrairement au système de la Class Action outre-Atlantique.

 

Par Bertrand MADIGNIER, le 04.04.2017

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