Conseil d’État, 9 avril 2020, no 428680 Faits Aux termes du premier alinéa de l’article…
la nouvelle procédure devant la justice prud’homale
Un décret publié le 25 mai 2016 au Journal officiel précise les modalités de cette nouvelle procédure dans le contentieux prud’homale réformé par la loi sur la croissance et l’activité n° 2015-990 du 6 août 2015.
Accélérer la procédure via le bureau de conciliation et d’orientation
Si l’oralité du contentieux prud’homal n’est pas remise en cause, elle se trouve davantage encadrée et formalisée par les nombreux et importants changements de procédure opérés par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. La loi Macron accroît le rôle du bureau de conciliation qui devient le bureau de conciliation et d’orientation (BCO). Il a désormais une mission d’orientation en cas d’échec de la conciliation afin d’orienter plus rapidement les affaires vers la formation de jugement adéquate.
Par ailleurs, son rôle de mise en état de l’affaire est renforcé en vue d’accélérer le traitement des dossiers. Le bureau de conciliation doit fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Si les parties ne jouent pas le jeu, le BCO peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d’orientation peut également auditionner toute personne et procéder à toute mesure d’instruction. Il peut aussi désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en l’état.
Recours immédiat au juge départiteur sur demande des parties
Le décret détermine la composition du bureau de jugement :
- il est composé en temps normal de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés ;
- dans sa composition restreinte, il sera composé d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié ;
En cas de départage, cette formation « normale » ou restreinte sera présidée par un juge départiteur.
Si la conciliation échoue et que les parties le demandent, le bureau de jugement est composé de deux conseillers prud’hommes employeurs, de deux conseillers prud’hommes salariés et du juge départiteur.
Pour gagner du temps, toujours, le bureau de jugement qui considère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation n’est pas prête à être jugée peut poursuivre le travail de mise en état. « À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier », prévoit le décret.
La représentation devient obligatoire en appel
Autre élément important, le décret acte la représentation obligatoire en appel en matière prud’homale et consacre le rôle des défenseurs syndicaux dans cette mission, au même titre que les avocats. Le défenseur syndical pourra donc intervenir en première instance ou en appel. En première instance, il devra justifier d’un pouvoir spécial l’autorisant à concilier et à donner son accord pour des mesures d’orientation.
Un texte pleinement applicable le 1er août 2016
Ces nouvelles règles procédurales sont entrées en vigueur le 26 mai 2016. Il est précisé que les articles 2 (difficultés de répartition du contentieux), 17 (absence du défendeur à l’audience du bureau de jugement) et 18 (absence du demandeur à l’audience du bureau de jugement) s’appliquent aux instances introduites depuis la date du décret.
Les articles 8 (en particulier la suppression du principe d’unicité de l’instance), 12 (contenu des conclusions si les deux parties sont représentées par un avocat) et 23 (recours relatif à un licenciement économique) sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Le 1° de l’article 10 (défenseurs syndicaux) et les articles 28 à 30 (règles relatives à l’appel) sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Maître OUCHIA